Le diffuseur contrefacteur
Il convient de distinguer la situation de l'internaute diffuseur, de l'hébergeur.
L'internaute qui met en ligne des oeuvres (vidéo, musique etc...), protégées par le droit d'auteur, sans autorisation de l'auteur, que ce soit en téléchargement ou streaming commet un délit de contrefaçon de droit d'auteur.
Il peut être poursuivi non seulement par l'auteur de l'oeuvre mais également par les titulaires de droits voisins au droit d'auteur (artiste interprète, producteur de phonogramme, producteur de vidéogramme etc...). Et ce même si l'internaute a licitement acquis l'oeuvre protégée, ou qu'il la met en ligne de façon gratuite.
Les peines encourues sont lourdes : trois ans d'emprisonnement et 300.000 euros d'amende (article L. 335-1 et s. du Code de la propriété intellectuelle).
L'hébergeur quant à lui, qui reçoit ces fichiers dans ses serveurs est civilement et pénalement irresponsable, sauf à avoir été prévenu, et à ne pas avoir promptement supprimé les contenus litigieux (articles 6.I.2. et 6.I.3. de la Loi pour la Confiance dans l'Economie Numérique).
Peuvent bénéficier de ce régime non seulement les hébergeurs au sens strict du terme (dédiés ou mutualisés), mais aussi ceux qui, à l'instar de You Tube ou Daily Motion permettent en outre d'éditer du contenu en ligne.
Les tribunaux considèrent en effet que ces intermédiaires exercent une activité d'hébergement (Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 1ère section Jugement du 15 avril 2008 Jean Yves Lafesse et autres / Dailymotion et autres ; Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 1ère section Jugement du 15 avril 2008 Omar et Fred et autres / Dailymotion).
A supposer que l'hébergeur ne supprime pas promptement le contenu illicite porté à sa connaissance, sa responsabilité pourrait être engagée en sa qualité de complice du délit de contrefaçon (article 121-7 du Code pénal).
Le spectateur receleur
L'internaute visionnant (ou écoutant) en streaming un contenu protégé n'est pas complice du délit de contrefaçon, car il n'en a pas "facilité la préparation ou la consommation" (Article 121-7, précité). Il n'est pas a fortiori auteur de ce délit.
Par contre, il pourrait être considéré comme receleur.
Le recel consiste en "le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit.
Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit" (Article 321-1 du Code pénal).
En effet, les flux de données étant provisoirement stockés dans la mémoire de l'ordinateur de l'internaute spectateur, il détient une chose (une oeuvre protégée) provenant du délit de contrefaçon.
Néanmoins, la jurisprudence demeure très partagée sur l'application de la qualification de détention à ce type de stockage : si un arrêt de la Cour de Cassation relaxe un internaute ayant consulté un site diffusant un contenu à caractère illicite (Cour de cassation, ch. Crim, 5/01/2005, n°04-82524, affaire Jean Luc X)), un arrêt de la Cour d'appel le condamne en revanche (Paris, 24/03/2005, AJ Pénal 2006, p.39). Bien entendu, si l'internaute enregistre sur son disque dur un tel contenu, la qualification de détention, et donc de recel est applicable (Tribunal correctionnel du Mans, 16/02/1998, affaire Philipe H).
Il n'y a donc pas actuellement de solution claire relative à l'application de la qualification de détention à la consultation d'un contenu illicite en ligne, ou à sa lecture en streaming.
Cependant le recel peut également être constitué lorsque l'on "bénéficie du produit d'un délit" (Article 321-1 du Code pénal alinéa 2). Or en visionnant le contenu litigieux, l'internaute spectateur bénéficie du produit du délit de contrefaçon.
On pourrait cependant se demander s'il commet ce délit "en connaissance de cause".
Cette démonstration est de l'ordre du fait, mais dans certains cas, elle ne fait guère de doute : comment imaginer un instant que l'internaute visionnant le dernier film sorti au cinéma sur un site de partage de vidéo, et ce sans bourse délier, ne soupçonne pas le caractère manifestement illégal de son geste ?
Il est donc conseillé aux internautes de s'abstenir de regarder des vidéos en streaming, exception faite de celles dont ils sont absolument sûrs qu'elles sont diffusées de source licite.